Lexique
Bref lexique à l’intention du justiciable expliquant le langage judiciaire écrit le plus courant de la Cour de cassation et du Parquet près cette Cour Ce bref lexique n’a pas pour objectif d’être scientifique. Il est donc nécessairement incomplet et manque de rigueur scientifique. De plus, il ne remplacera jamais les informations réfléchies fournies par un avocat à la Cour de cassation ou un autre avocat. Son seul objectif est de tenter de rendre un jargon professionnel plus accessible au grand public. Le seul mérite de ce lexique est qu’il existe. Voici donc l’explication succincte de quelques termes utilisés dans les arrêts de la Cour. ARRÊT DE LA COUR DE CASSATIONLa Cour de cassation statue par voie d’arrêt. Celui-ci est normalement rendu par cinq conseillers (=juges) et parfois (lorsque la solution du pourvoi paraît s’imposer de manière évidente) par trois conseillers (ceux-ci statuent à l’unanimité). Un arrêt peut aussi être rendu par une chambre plénière, composée de cinq conseillers appartenant au rôle linguistique correspondant à la langue de la procédure et de quatre conseillers de l’autre rôle linguistique. Dans des cas exceptionnels prévus par la loi, la Cour siège en chambres réunies. En général l’arrêt est rendu le jour même de l’audience à laquelle l’affaire a été fixée. Il est prononcé par le magistrat qui préside. Certains arrêts sont publiés, en français, dans la «Pasicrisie» et, en néerlandais, dans les «Arresten van het Hof van Cassatie». Les arrêts publiés peuvent être consultés sur le site Internet de la Cour (gratuitement). AUDIENCE DE LA COUR DE CASSATIONAu cours de celle-ci, la Cour entend un bref rapport du conseiller désigné par le premier président pour rédiger un projet d’arrêt. Ensuite, le ministère public prononce ses conclusions. Les parties sont entendues. L’avocat à la Cour de cassation ne plaide qu’exceptionnellement. Le délibéré a lieu en chambre du conseil. Le plus souvent, l’arrêt est prononcé le jour même. AVOCAT À LA COUR DE CASSATIONEn matière civile, commerciale et sociale, ainsi que dans les pourvois dirigés contre les décisions rendues par des ordres professionnels en matière disciplinaire, les parties doivent être représentées par des avocats spécialisés en technique de cassation, qui sont officiers ministériels et qui signent les requêtes en cassation et les mémoires en réponse. En matière pénale et en matière fiscale, cette représentation par un membre du barreau de cassation n’est pas exigée. BUREAU D’ASSISTANCE JUDICIAIRELes personnes qui ne peuvent faire face aux frais d’une procédure en cassation, spécialement dans les matières où la représentation par un avocat à la Cour de cassation est requise, peuvent demander l’assistance judiciaire en introduisant une requête auprès de ce bureau, présidé par un conseiller à la Cour de cassation. Toute information à ce sujet, notamment les critères d’indigence pour pouvoir bénéficier de la procédure gratuite ainsi que d’autres conditions, figurent sur le site Internet de la Cour (gratuit). On y retrouve également des formulaires de requête en assistance judiciaire. Ils peuvent aussi être obtenus au greffe de la Cour de cassation. DÉCISION ATTAQUÉEDécision du juge du fond qui fait l’objet du pourvoi en cassation. A ne pas confondre avec la décision dont appel (ou entreprise), qui a été rendue par le premier juge et qui a fait l’objet d’un appel. MOYEN DE CASSATIONLe moyen de cassation est le grief en droit dirigé contre la décision attaquée ; il indique ce qui, dans la décision attaquée ou dans la procédure qui l’a précédée, est contraire à la loi. Parfois le moyen de cassation est divisé en plusieurs parties. Ces parties sont appelées des branches. Le moyen de cassation peut être unique ou plusieurs moyens de cassation peuvent être invoqués. Pour bien comprendre les observations qui précèdent , on relèvera que la Cour de cassation ne constitue nullement une troisième instance qui réexamine les circonstances de fait (après la première instance et l’appel). Sa mission consiste, par contre, à exercer un contrôle de la régularité de la motivation et de la légalité des décisions qui lui sont soumises. En examinant si la décision attaquée est correcte en droit, la Cour de cassation est en quelque sorte « le juge du juge ». Lorsqu’un arrêt de la Cour de cassation contient le moyen, il s’agit du texte du demandeur lui-même, non modifié par la Cour. MOYEN DE CASSATION (FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSÉ À UN MOYEN DE CASSATION)Il s’agit de l’exception opposée par la partie défenderesse en cassation ou par le ministère public à un moyen de cassation en vue de voir ce moyen déclaré irrecevable par la Cour de cassation. Voir, ci-dessous, moyen irrecevable. MOYEN D’OFFICEEn matière pénale, la Cour de cassation examine d’office, au profit de l’inculpé, du prévenu ou de l’accusé qui a formé un pourvoi en cassation recevable contre une décision rendue sur l’action publique exercée contre lui, si cette décision est conforme à la loi et si tout ce qui, sur le plan procédural, est substantiel ou prescrit à peine de nullité, a été respecté. Si la Cour constate une illégalité en rapport avec ce qui précède, elle la slulève d’office si le demandeur en cassation ne l’a pas invoquée lui-même dans un moyen de cassation. MOYEN IRRECEVABLEAvant de statuer sur le bien-fondé du moyen de cassation, la Cour de cassation doit examiner certaines questions préliminaires, qui concernent la recevabilité du moyen de cassation. Cela s’explique par le fait que la Cour de cassation ne connaît que des questions de droit qui lui sont présentés régulièrement, dans des termes clairs et sur la base de faits constatés dans la décision est attaquée. A défaut de remplir ces conditions, le moyen de cassation est irrecevable. Par exemple, sont irrecevables :
MOYEN QUI EST FONDÉEst fondé le moyen de cassation qui est accueilli par la Cour de cassation et qui entraîne dès lors la cassation totale ou partielle de la décision attaquée. MOYEN QUI MANQUE EN DROITManque en droit le moyen de cassation qui est fondé sur une affirmation juridique que la Cour de cassation estime inexacte. MOYEN QUI MANQUE EN FAITManque en fait le moyen de cassation qui repose sur une lecture ou une interprétation inexacte de la décision attaquée. Lorsque la Cour de cassation utilise cette formule pour rejeter un moyen de cassation, elle n’apporte pas de solution à la question de droit posée dans le moyen; d’ailleurs, les arrêts de la Cour de cassation qui contiennent pareille réponse à un moyen de cassation ne sont généralement pas publiés à l’initiative de la Cour de cassation ou de son parquet. MOYEN QUI NE PEUT ÊTRE ACCUEILLIIl s’agit de la formule utilisée par la Cour de cassation lorsqu’elle considère que le moyen de cassation est recevable mais non fondé et qu’il ne manque ni en fait ni en droit, de sorte que la Cour vérifié , dans less limites du moyen de cassation, si le juge du fond a fait une application exacte de la règle de droit dont la violation est invoquée. POURVOI EN CASSATIONEst synonyme de recours devant la Cour de cassation. POURVOI EN CASSATION (FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSÉE AU)Il s’agit de l’exception opposée par la partie défenderesse en cassation ou par le ministère public (c’est-à-dire le parquet près la Cour de cassation) au pourvoi en cassation en vue de voir ce pourvoi déclaré irrecevable par la Cour de cassation. Voy. ci-dessous, pourvoi irrecevable. POURVOI IRRECEVABLERecours en cassation qui ne satisfait pas aux exigences légales prévues concernant ce recours. Prenons un exemple. En matières civile et sociale, la requête en cassation doit être signée par un avocat à la Cour de cassation; à défaut, le pourvoi en cassation est irrecevable. RENVOI DE LA CAUSE APRÈS CASSATIONSi la Cour de cassation annule la décision attaquée et si elle renvoie la cause devant un autre juge (en principe de même rang que celui qui a rendu cette décision), ce juge n’est, en règle, pas tenu de se conformer à l’arrêt de la Cour. Toutefois, en cas de nouveau pourvoi sur la même question de droit, la Cour statue en chambres réunies et, s’il y a cassation, le juge de renvoi est lié par la décision de la Cour sur cette question de droit. En revanche, la décision d’un juge à qui l’affaire a été renvoyée et qui est conforme à l’arrêt de renvoi rendu par la Cour, ne peut plus être attaquée par un pourvoi. |